I-9, r. 10.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
8. Le comité informe le candidat de sa décision par écrit dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Lorsque le comité reconnaît en partie une équivalence de formation, il identifie les lacunes constatées, les examens ou les activités de formation que doit réussir le candidat pour se voir reconnaître une telle équivalence et indique le délai dans lequel le candidat doit s’exécuter.
Le candidat doit réussir les activités de formation ou les examens. S’il cumule 2 échecs à un examen, il doit réussir l’activité de formation indiquée par le comité.
Décision OPQ 2018-191, a. 8.
En vig.: 2018-05-31
8. Le comité informe le candidat de sa décision par écrit dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Lorsque le comité reconnaît en partie une équivalence de formation, il identifie les lacunes constatées, les examens ou les activités de formation que doit réussir le candidat pour se voir reconnaître une telle équivalence et indique le délai dans lequel le candidat doit s’exécuter.
Le candidat doit réussir les activités de formation ou les examens. S’il cumule 2 échecs à un examen, il doit réussir l’activité de formation indiquée par le comité.
Décision OPQ 2018-191, a. 8.